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Transparence

Conformément à la loi 1/2018, du 21 mars, sur la transparence de l’activité publique, qui, en ce qui concerne les sujets obligés, inclut ce qui suit à l’article 6. Obligation de fournir des informations :

 » 1) Les personnes physiques et morales autres que celles visées aux articles précédents qui fournissent des services publics ou exercent des pouvoirs administratifs, sont tenues de fournir au sujet mentionné à l’article 4 de la présente loi auquel elles sont liées, sur demande, toutes les informations nécessaires au respect par les premières des obligations prévues par la présente loi, dans un délai de quinze jours ouvrables sans préjudice des délais qui peuvent être établis par les entités locales dans l’exercice de leur autonomie.

2. Cette obligation s’étend aux bénéficiaires de contrats du secteur public et de conventions de prestation de services publics. A cette fin, les clauses administratives particulières ou le document contractuel doivent inclure expressément cette obligation.

En ce qui concerne les bénéficiaires de subventions ou d’aides publiques, les bases réglementaires pour l’octroi de subventions, les résolutions d’octroi ou les conventions qui mettent en œuvre l’octroi de subventions doivent inclure l’obligation de fournir des informations à la partie mentionnée à l’article 4, et en particulier, les informations de l’article 28.6 de la présente loi ».

De même, en ce qui concerne les informations à publier, l’article 28.6 stipule :  » Les bases réglementaires, les résolutions d’attribution ou les conventions qui mettent en œuvre l’octroi de subventions ou d’aides publiques incluront l’obligation de publication par les parties énumérées à l’article 6 de la présente loi qui sont des personnes morales bénéficiant de subventions ou d’aides publiques pour un montant minimum de 10. 10 000 euros, la rémunération annuelle et les indemnités des responsables des organes d’administration ou de gestion, tels que le président, le secrétaire général, le gérant, le trésorier et le directeur technique, aux termes de l’article 39.6 de la présente loi. Pour s’acquitter de cette obligation, le sujet de l’article 4 de la présente loi doit demander les pièces justificatives correspondantes, qui doivent être présentées par le bénéficiaire obligé dans un délai maximum de 15 jours ouvrables ».

Nous reproduisons la note 23 du rapport annuel de l’exercice 2022, publié par le Registre du commerce, qui indique : Les administrateurs de la société n’ont reçu aucun type de rémunération en raison de leurs fonctions d’administrateurs, ayant seulement reçu une rémunération sous forme de salaires et de traitements en raison de la prestation de services de travail à la société. Le montant de ces traitements et salaires au cours de l’année s’est élevé à 322.237,56 euros, 246.049,79 euros l’année précédente.

L’article 39.6 de la loi précitée, relatif aux moyens de publication, précise :  » Article 39.6. Les parties mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent garantir la publication des informations auxquelles elles sont tenues par la présente loi à travers leurs sites web dans une section spécifique sur la transparence, sans préjudice des mesures de collaboration inter-administrative qui, le cas échéant, peuvent être mises en œuvre. S’ils ne disposent pas d’un site Internet propre, ils le publient sur les sites Internet des fédérations, organisations, associations ou groupes auxquels ils appartiennent. S’ils ne disposent pas d’un site web, cette circonstance doit être communiquée à l’organisme qui octroie la subvention ou l’aide publique afin de la faire connaître. En cas de publication sur le portail de la transparence de Cantabrie, l’organisme adjudicateur transmet l’information à l’organisme mentionné à l’article 38 de la présente loi ».